La guerre contre l’Afghanistan: un acte illicite et criminel
Un examen des faits, des normes et des responsabilités
par Elias Davidsson, spécialiste du droit international
Septembre 2008
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Le 7 octobre 2001, les États-Unis et la Grande-Bretagne
entamaient une campagne de bombardements contre un pays membre de l’ONU,
l’Afghanistan. Le même jour, le représentant permanent des États-Unis
auprès des Nations Unies envoya une lettre adressée au Président du
Conseil de sécurité dans laquelle les États-Unis présentaient les raisons
et les normes juridiques qui, selon eux, justifiaient leur action militaire.
[Document ONU No. S/2001/946]
Dans cette lettre, les États-Unis justifiaient leur action
militaire par l’Article 51 de la Charte de l’ONU, « dans l’exercice
de leur droit naturel à la légitime défense individuelle et collective
à la suite des attaques armées perpétrées contre eux le 11 septembre
2001. »
Cette phrase résume les deux fondements sur lesquels les
États-Unis ont bâti leur justification pour leur action militaire :
d’une part, des faits (les attaques terroristes subies) et des présomptions
sur la culpabilité de leurs auteurs (ben Laden et la fameuse « nébuleuse
» al-Qaïda) et d’autre part, une norme juridique du droit international
(le droit de légitime défense).
La première partie de cet exposé consiste à démontrer
le non-fondé de la justification présentée par les États-Unis au Conseil
de sécurité de l’ONU : d’abord, parce que les États-Unis n’ont fourni
aucune preuve que les événements du 11 septembre 2001 avaient un quelconque
lien avec l’Afghanistan. Ensuite, même si ce lien avait réellement
existé, le droit de légitime défense ne serait pas applicable à une
réponse militaire exercée un mois après la présumée attaque subie.
Nous montrons que le recours à la force contre l’Afghanistan et l’occupation
de ce pays constituaient et continuent à constituer un acte d’agression,
tel que ce terme est défini par la communauté internationale.
La deuxième partie de cet exposé examinera les responsabilités
juridiques découlant du fait de l’agression contre l’Afghanistan.
Enfin, des recommandations seront faites pour restaurer
le respect du droit international par les pays membres de l’OTAN, en
ce qui concerne l’Afghanistan.
A. Les éléments probatoires
Dans leur lettre au Conseil de sécurité, les États-Unis affirment
que « [l]es attaques perpétrées le 11 septembre 2001 et la menace
que
l’organisation al-Qaïda fait actuellement peser sur les États-Unis
et ses ressortissants découlent de la décision du régime des Taliban
de permettre que des parties de l’Afghanistan placées sous son
contrôle servent de base d’opérations. »
Or, à ce jour le gouvernement américain n’a présenté aucune
preuve fiable d’une quelconque relation entre l’Afghanistan et les
crimes du 11 septembre 2001. Tout ce que la lettre présente comme élément
probatoire sur la responsabilité de l’Afghanistan pour ce crime est
une seule phrase: « Depuis le 11-Septembre, mon gouvernement a obtenu
des informations claires et irréfutables selon lesquelles l’organisation
al-Qaïda, qui reçoit l’appui du régime des Taliban en Afghanistan,
avait joué un rôle central dans les attaques » contre les États-Unis.
Ces informations n’ont pas été communiquées au Conseil de sécurité.
La lettre continue : « De nombreux éléments restent pour l’heure inconnus.
Notre enquête n’en est qu’à ses débuts. Nous pouvons être amenés à
engager de nouvelles actions [militaires] contre d’autres organisations
et d’autres États dans le cadre de notre droit de légitime défense.
»
Auparavant, les États-Unis avaient promis de présenter
à la communauté internationale les preuves selon lesquelles les attaques
du 11 septembre 2001 auraient été orchestrées ou dirigées par Oussama
ben Laden, ou par d’autres personnalités du groupe appelé al-Qaïda,
en Afghanistan. Selon une interview menée par téléphone satellitaire
par la chaîne al-Jazira le 12 septembre 2001, avec un proche de ben
Laden, celui-ci indiquait qu’apprenant la nouvelle des attaques, le
leader d’al-Qaïda « avait loué le Dieu tout-puissant et s’était prosterné
devant Lui », mais « qu’il n’avait aucune information, ni connaissance
préalable des attaques ». L’agence Afghan Islamic Press (proche du
pouvoir taliban) diffusa, le 17 septembre, un communiqué d’Oussama
ben Laden lui-même. Il y déclarait : « J’ai prêté un serment d’allégeance
[au mollah Omar] qui ne me permet pas de faire de telles choses depuis
l’Afghanistan. On nous a attribué des responsabilités par le passé,
mais nous ne sommes pas impliqués aujourd’hui ».
L’ambassadeur du gouvernement Taliban au Pakistan, Mullah
Abdul Salam Zaeef, a condamné le 12 septembre 2001 les attaques perpétrées
aux États-Unis la veille. Il a déclaré : « Nous voulons dire aux enfants
américains que l’Afghanistan ressent votre douleur. Nous espérons que
les tribunaux trouvent la justice. » (Source : « Taliban Diplomat Condemns
Attacks » CNN website, http://www.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/central/09/11/afghan.taliban/index.html posté le 11 septembre 2001) Le gouvernement Taliban d’Afghanistan annonça
le 18 septembre 2001 qu’il était prêt à livrer Oussama ben Laden, mais
seulement après avoir reçu des preuves de sa responsabilité dans le
11-Septembre. Le gouvernement américain rejeta cette offre et demanda
inconditionnellement que ben Laden lui soit livré sans quoi l’Afghanistan
en subirait les conséquences.
La plupart des alliés pressèrent les USA d’étayer leurs
accusations. Le Président français, Jacques Chirac, et le secrétaire
général des Nations Unies, Kofi Annan, donnèrent une conférence de
presse commune, au Palais de verre, le 19 septembre, pour rappeler
qu’il ne pouvait y avoir d’action militaire tant que les auteurs ne
seraient pas identifiés et que des preuves de l’implication de pays
ou de groupes ne seraient pas apportées.
Le 23 septembre, le général Colin Powell, secrétaire d’État,
invité de Meet the Press (NBC), déclara : « Nous travaillons dur pour
synthétiser toutes les informations judiciaires et les renseignements.
Et je pense que, dans un futur proche, nous pourrons publier un document
qui décrira clairement les preuves dont nous disposons de ses liens
avec cette attaque ». Le lendemain, le porte-parole de la Maison Blanche
annonça que M. Colin Powell n’avait rien promis du tout. La promesse
de M. Colin Powell resta lettre morte. Plus tard, Powell quitta son
poste.
L’auteur de ces lignes a demandé au gouvernement de son
pays, l’Islande, qui est membre de l’OTAN, de lui fournir les éléments
probatoires sur la base desquels son gouvernement avait décidé de soutenir
la décision de l’OTAN prise le 2 octobre 2001, de considérer les événements
du 11 septembre 2001 comme une « attaque contre les États-Unis » et
donc une attaque contre tous les pays de l’OTAN. La réponse du ministère
des Affaires étrangères islandais – qui se fit tarder – fût que ces
informations relevaient des secrets de l’OTAN. Les électeurs islandais
n’avaient donc pas le droit de connaître les raisons pour lesquelles
leur gouvernement a agi en leur nom contre l’Afghanistan. Ce dédain
envers les droits démocratiques se manifesta de la même manière dans
tous les pays de l’OTAN, et même au Japon.
Le FBI offrit sur son site Internet une récompense de
25 millions de dollars pour quiconque contribuerait à l’arrestation
ou à la condamnation d’Oussama ben Laden (voir http://www.fbi.gov/wanted/topten/fugitives/laden.htm).
Or, il a été remarqué que le FBI ne mentionne pas la responsabilité
de M. ben Laden dans les événements du 11-Septembre. Un journaliste
du site américain Muckraker Report demanda des précisions au FBI à
la suite de cette découverte étrange. M. Rex Tomb, le porte-parole
du FBI, a répondu en juin 2006 que le FBI ne possède aucune preuve
qui lierait M. ben Laden aux événements du 11 septembre 2001 (voir
http://www.teamliberty.net/id267.html). Les médias ne mentionnèrent
pas cette déclaration extraordinaire de la part d’une agence du gouvernement
américain.
Puisque le FBI ne possède aucune preuve sur la responsabilité
de ben Laden et que les preuves annoncées par le Département d’État
n’ont jamais été présentées, il est donc plausible que le présumé secret
de l’OTAN mentionné ci-dessus se porte non sur de présumés secrets
militaires mais sur le fait qu’il n’existe aucune preuve reliant l’Afghanistan
aux événements du 11-Septembre. Exposer la nudité « du roi » résulterait
à prouver que les États-Unis ont menti au Conseil de sécurité et à
l’OTAN, comme ils l’ont fait à propos des présumées armes de destruction
massive de l’Irak. Exposer ce secret embarrasserait également les pays
membres de l´OTAN qui ont cru sur parole les déclarations du gouvernement
américain reliant l’Afghanistan aux événements du 11-Septembre. L’absence
de preuves rend l’action militaire menée contre l’Afghanistan et l’occupation
de ce pays qui en résulte, illégitimes.
B. La base juridique pour l’action militaire contre l’Afghanistan
L’usage de la force contre des États est réglé par le droit international.
Il n’est permis que dans deux cas : Lorsqu’un État est agressé,
il a droit à se défendre. Et lorsque le Conseil de sécurité détermine
qu’une menace pèse sur la paix et sécurité mondiale ou qu’une
rupture de la paix a eu lieu, il a le droit d’autoriser un ou plusieurs
États
membres à user de la force pour restaurer la paix.
Dans le cas qui nous intéresse ici, les États-Unis invoquèrent
le droit à la légitime défense, inscris à l’Article 51 de la Charte
de l’ONU. Selon cet article « [a]ucune disposition de la (…) Charte
ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle
ou collective, dans le cas où un (pays) Membre des Nations Unies est
l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité
ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité
internationales. » Les États ne peuvent pas - il va de soi - falsifier,
inventer ou exagérer à leur guise des attaques par des États tiers
ou des menaces, pour justifier leurs propres agressions. L’évaluation
de la licité d’un acte international ne dépend pas de la position d’autres
États envers cet acte, mais des normes du droit international y compris
le principe de la bonne foi.
1. Les conditions nécessaires pour le recours à la légitime
défense
Bien que les conditions permettant l’usage de la force
sur la base de la légitime défense n’aient pas été normalisées par
une convention internationale ou une déclaration de l’ONU (voir par
exemple l’article « The Right of Self-Defence under International Law
- The Response to the Terrorist Attacks of September 11 » par Angus
Martyn, Law and Bills Digest Group, Parlement australien, 12 février
2002), le concept d’agression a été défini par une déclaration de l’Assemblée
générale de l’ONU adoptée à l’unanimité qui permet donc l’examen de
cas précis où l’usage interétatique de la force entre en jeu, comme
les attaques contre l’Afghanistan et son occupation.
Certaines conditions préalables à l’usage de la force
sur la base de la légitime défense sont reconnues dans le droit coutumier
international depuis la lettre envoyée au XIXe siècle par le secrétaire
d’État américain Daniel Webster au ministre britannique Lord Ashburton.
Dans cette lettre, il affirma que la nécessité d’utiliser la force
devait être « instantanée, écrasante, ne connaissant aucun autre moyen
et aucun moment de délibération. » Cette formulation est aujourd’hui
acceptée malgré les tentatives des États-Unis à étendre ces conditions
à des conjectures hypothétiques (voir le Traité de droit international
Oppenheim’s International Law, 9th edition, p.412).
Même si les attentats du 11-Septembre avaient été planifiés
en Afghanistan, une réponse militaire contre l’Afghanistan ne remplissait
pas les conditions nécessaires pour invoquer la légitime défense. Le
recours de la force n’était certainement pas une nécessité immédiate
vu que les attaques se sont terminées 2 heures après avoir débuté ;
aucun danger écrasant n’existait concernant l’intégrité du territoire
américain, sa souveraineté ou son indépendance politique ; d’autres
moyens étaient directement envisageables pour répliquer au crime commis,
y compris l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU
autorisant l’arrestation de certains suspects du crime. Dans leur lettre
au Conseil de sécurité, les États-Unis reconnaissent eux-mêmes que
leur « enquête n’en est qu’à ses débuts ». Les États-Unis se sont donc
donné eux-mêmes un délai indéfini de délibération qui, selon le droit
coutumier international, leur interdira l’usage unilatéral de la force.
Le terme « agression armée » utilisé par l’article 51
de la Charte ne correspond nullement à des actions ponctuelles de terroristes
individuels. Selon les principes d’interprétation des traités, dont
la Charte de l’ONU, un terme doit être interprété tout d’abord selon
l’acceptation ordinaire de ce terme. L’expression « agression armée
» renvoie à des actions qui menacent la souveraineté nationale, l’indépendance
politique ou l’intégrité territoriale d’un pays. Le terrorisme est
une forme de crime politique qui appelle en premier lieu des réponses
policières et politiques.
Le délai que se sont donné les États-Unis pour attaquer
l’Afghanistan avait amplement suffi pour que les États-Unis saisissent
le Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu’il étudie le dossier
comprenant la prétendue menace contre la paix qui proviendrait de l’Afghanistan
et prenne les mesures nécessaires. Or les États-Unis ne présentèrent
aucune preuve d’une telle menace.
Le recours à la force par les États-Unis contre l’Afghanistan
ne remplit donc pas les conditions positives établies par le droit
coutumier international pour permettre leur action. Cette action était
donc doublement illégitime : par manque de preuves sur la responsabilité
de l’Afghanistan et par le caractère illicite et frauduleux du recours
à la légitime défense.
2. Les attaques contre l’Afghanistan : un cas d’agression
Un examen – même superficiel - de l’usage de la force
par les États-Unis et la Grande Bretagne contre l’Afghanistan à partir
du mois d’octobre 2001, montre qu’il s’agissait d’une « agression »,
tel que ce terme a été défini par l’Assemblée générale de l’ONU dans
l’Annexe attaché à la résolution 3314 (XXIX) adoptée le 14 décembre
1974. Cette Annexe précise que « l’emploi de la force armée en violation
de la Charte par un État agissant le premier constitue la preuve suffisante
à première vue d’un acte d’agression ». Les attaques injustifiées des
États-Unis et de la Grande-Bretagne contre l’Afghanistan constituaient
donc « l’emploi de la force armée » et une « preuve suffisante à première
vue d’un acte d’agression ».
L’agression elle-même est définie dans l’Annexe comme
« […] l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté,
l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État
ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies
». Les bombardements contre l’Afghanistan et l’occupation de ce pays
par des troupes étrangères, un pays qui n’avait ni attaqué ni menacé
les États-Unis ou la Grande-Bretagne constituaient donc un acte d’agression
contre ce pays, violant aussi bien la souveraineté que l’indépendance
politique de ce pays, causant en outre la mort de milliers de personnes
innocentes. Cette agression n’est terminée que lorsque l’Etat agresseur
retire ses forces du pays agressé.
L’article 3 de l’Annexe cite un nombre d’actes constitutifs
d’une agression, dont certains s’appliquent directement aux actes perpétrés
contre l’Afghanistan :
L’invasion ou l’attaque d’un territoire d’un État par
les forces armées d’un autre État, ou toute autre occupation militaire,
même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque…
;
Le bombardement, par les forces armées d’un État, du territoire d’un
autre État, ou l’emploi de toute arme par un État contre le territoire
d’un autre État.
Cet article étend aussi la définition de l’agression à un État qui
admet « que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre
État, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression
contre un État tiers. » La définition d’agression s’applique donc aux
États qui ont mis leur territoire à la disposition des forces armées
américaines et britanniques afin de commettre une agression contre
l’Afghanistan, par exemple les États qui ont permis aux États-Unis
et à la Grande-Bretagne d’acheminer leurs forces armées par leur territoire
pour attaquer l’Afghanistan.
C. Les responsabilités juridiques découlant de l’acte
d’agression contre l’Afghanistan
1. Responsabilité des États
Selon le droit international, un acte d’agression – qui
est un acte illicite – entraîne la responsabilité de l’État agresseur
envers l’État agressé. La responsabilité des États pour des actes illicites
est un des principes reconnus du droit général international.
La responsabilité d’un État entraîne une obligation de
sa part à réparer le tort commis, par exemple en rétablissant le statut
antérieur, en offrant des réparations, en s’engageant à ne pas répéter
l’acte illicite. Dans le cas de l’Afghanistan, les États agresseurs
sont donc tenus à retirer leurs forces militaires de l’Afghanistan
pour rétablir le statut antérieur à l’invasion, payant des réparations
à l’Afghanistan pour le dommage infligé au pays, reconnaissant que
l’agression était basée sur des mensonges et châtiant les responsables
de ces actes illicites.
Nous avons déjà mentionné plus haut que l’occupation militaire,
même temporaire, résultant d’un acte d’agression est en elle-même un
acte d’agression. Tant que l’occupation continue, l’État est sujet
à une agression contre laquelle ses ressortissants ont un droit de
légitime défense de résister, y inclus par la force. La responsabilité
de réparation incombe aussi aux États qui maintiennent par leur propre
contribution l’occupation militaire illicite de l’Afghanistan. Le Conseil
de sécurité n’est pas habilité par les membres de l’ONU à légitimer
une violation de la Charte ou un crime international. Ses décisions
adoptées après l’invasion de l’Afghanistan et qui visent des buts humanitaires
dans ce pays ne légitiment donc pas l’occupation militaire et n’affectent
pas la responsabilité des États agresseurs envers cette nation.
2. Responsabilité des individus
L’acte d’agression équivaut aussi à un crime international
dont l’appellation initiale - lors du procès de Nuremberg - fût « crime
contre la paix ». L’appellation de ce crime aujourd’hui est simplement
« agression » (voir les statuts de la Cour Pénale Internationale).
La question des crimes commis pendant un conflit armé (crimes de guerre),
que ce soit par les forces armées étrangères en Afghanistan ou par
des forces afghanes, n’est pas examiné dans le dossier présent.
Un crime international engage uniquement les individus.
Dans le cas d’une agression (au sens du droit international), il s’agit
d’individus ayant conspiré, préparé et décidé d’envoyer leurs forces
armées à commettre le crime international suprême, le crime d’agression.
Le cas échéant, il s’agit des hauts responsables de la politique américaine
et britannique qui ont décidé, sans aucune justification, de lancer
leurs forces armées à bombarder un des pays les plus pauvres du monde,
et d’instaurer dans ce pays un gouvernement fantoche, entraînant la
mort de milliers de personnes innocentes, une destruction massive et
l’abolition de la souveraineté et de l’indépendance de ce pays.
Une difficulté existe néanmoins à traduire les responsables
de la guerre d’agression contre l’Afghanistan devant la justice pour
leur participation à ce crime. Les statuts de la Cour Pénale Internationale
ne permettent pas encore de traduire devant la cour des individus pour
le crime d’agression. Les États-Unis ne reconnaissent pas, de toute
façon, la juridiction de cette cour. Il est donc irréaliste de voir
les promoteurs de cette guerre traduits devant la justice. Par contre,
des procédures existent à l’intérieur des États-Unis, et dans certains
autres pays, qui permettraient de traduire devant la justice les responsables
de cette guerre d’agression sur la base de la législation nationale.
Mais même s’il n’est pas encore possible de traduire les responsables
d’une guerre d’agression devant la justice, il est souhaitable d’informer
les auteurs – et le public en général – de la nature criminelle de
ces actes.
D. Recommandations
Vu le caractère illicite des attaques menées contre l’Afghanistan
par les États-Unis et la Grande-Bretagne et la complicité politique
et
juridique d’États tiers dans l’agression et l’occupation de l’Afghanistan,
il incombe aux citoyens des pays agresseurs :
(a) De demander le retrait immédiat des forces militaires
de leurs pays de l’Afghanistan.
(b) De demander l’établissement d’une commission d’enquête
à l’intérieur de chaque pays agresseur afin de déterminer les conditions
dans lesquelles une décision a été prise par le gouvernement de soutenir
cet acte d’agression contraire au droit international et de déterminer
les responsabilités des individus concernés.
(c) De demander l’établissement par les Nations Unies
d’un Fond de réparation pour l’Afghanistan auquel les pays agresseurs
devraient contribuer.
(d) De demander l’adoption d’un statut juridique dans
le droit interne déclarant le crime d’agression comme une infraction
pénale engageant ses auteurs.
(e) De soutenir la proposition d’une commission indépendante
internationale sous la tutelle des Nations Unies pour établir la vérité
sur les événements du 11-Septembre qui ont été utilisés pour justifier
l’agression contre l’Afghanistan.
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(*) Notes de ReOpenNews
M. Elias Davidsson, membre de ReOpen911,
est un spécialiste du droit international et un défenseur de la Paix
et des Droits de l’Homme. Homme de multiples talents et intérêts
(informaticien, compositeur de musique…) M. Davidsson est né en Palestine,
en 1941,
avant la création de l’État d’Israël. Voici sa présentation :
« Mes parents étaient des réfugiés juifs d’Allemagne.
Mon histoire personnelle, comme celle de mes parents, m’a convaincu
de m’opposer de toutes mes forces contre le racisme. Or, aujourd’hui
le racisme le plus virulent pratiqué en Occident vise les musulmans.
Ce sont donc eux qui devraient avoir droit à notre protection et à
notre sympathie. La diabolisation des musulmans est un instrument de
propagande utilisé pour justifier les attaques de pays musulmans et
s’accaparer leurs richesses énergétiques, comme le régime nazi a diabolisé
les juifs pour leur dérober leur patrimoine. L’odieux journal Der Stürmer
qui diffusait un antisémitisme grossier et ordurier est remplacé aujourd’hui,
non par un seul, mais par des centaines de médias qui diffusent sournoisement
des mythes non moins odieux sur un soi-disant complot terroriste mondial
inspiré par l’Islam. C’est donc en tant que juif - comme les autorités
rabbiniques me définissent - que je m’oppose à la diabolisation des
musulmans, particulièrement par le biais d’accusations sans fondement contre 19 prétendus kamikazes musulmans. » (Note de
la rédaction : il s’agit pour M. Davidsson de la version officielle
des événements du 11-Septembre, celle du complot islamiste des 19 kamikazes,
que personne n’a vu embarquer dans les avions). « C’est aussi en tant
que chercheur - dont les écrits ont été publiés par des revues spécialisées
de droit - que je me révolte contre le manque de rigueur intellectuelle
de ceux qui propagent à tout vent des mythes sur le danger du terrorisme
islamique. Les faits, et en particulier, les statistiques sur le terrorisme
démentent ce discours. Comme toujours, le talon d’Achille des puissants
se situe dans leurs mensonges et leur peur panique de la vérité. »
Citoyen islandais, Elias Davidsson vit maintenant aux
environs de Bonn en Allemagne.
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